Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire / Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
Article L597-32 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2016
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130
Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 000 000 € pour un même accident nucléaire.
[…] De la même façon, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est revu à la hausse et passe de 22 867 352,59 euros à 80 000 000 euros (article L597-32 du Code de l'environnement).
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