Article L597-38 du Code de l'environnement

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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

I. ― Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes mentionnées aux articles L. 597-28 et L. 597-29.
Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels.
II. ― Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont réparties selon les règles suivantes :
1° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;
2° Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux dommages matériels subis, évalués selon les règles du droit commun.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 19 août 2015

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