Entrée en vigueur le 19 août 2015
Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Entrée en vigueur le 19 août 2015
| Abrogé par : | LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 130 (V) |
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NOTA
Conformément à l'article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de l'environnement seront abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004. (Fin de vigueur : 1er juillet 2022).
Se reporter au Décret n° 2022-37 du 17 janvier 2022 portant publication du protocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, et du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, signés à Paris le 12 février 2004 (1) (NOR : EAEJ2138675D).