Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire / Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
Article L597-45 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version19/08/2015
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française du protocole portant modification de la convention de Bruxelles, fait à Paris le 16 novembre 1982, ou après l'expiration de cette convention ou sa dénonciation par le Gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 ne joue, à concurrence de 381 122 543,09 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.
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