Article L597-45 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130

A l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 est assurée par l'Etat et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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