Article L596-19 du Code de l'environnementAbrogé

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Version07/01/2012

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

L'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-21, L. 593-22 et L. 593-24 ainsi qu'aux articles L. 596-14 à L. 596-17, y compris l'apposition des scellés.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 février 2016

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 2013, n° 11NC00726
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 596-23 du code de l'environnement issu de l'article 45 de la loi du 13 juin 2006 : « I.-Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-33, L. 593-35, L. 596-14 à L. 596-19, L. 596-20 et L. 596-22 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. […]

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