Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VI : Contrôle et contentieux / Section 3 : Contentieux
Article L596-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
I.-Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5,
L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-33,
L. 593-35, L. 596-14 à L. 596-19, L. 596-20 et L. 596-22 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
II.-Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés au I peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article L. 596-22, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux ans à compter de leur publication pour les autorisations de création mentionnés aux articles L. 593-7 et L. 593-14, les autorisations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés à l'article L. 593-25 ou les autorisations d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés à l'article L. 593-30, et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives mentionnées au I, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006660297&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 621-9, au II de l'article L. 621-15, sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15, et aux obligations professionnelles mentionnées à
Lire la suite…[…] convient de noter qu'une ordonnance 2016-128 du 10 février 2016 a modifié les textes relatifs à la sureté nucléaire et la numérotation de certains articles du code de l'environnement à ce sujet. […] Les dispositions de l'article L596 - 23 qui définissait par renvoi à certains articles les litiges soumis à un contentieux de pleine juridiction figurent depuis cette ordonnance à l'article L 596 […]
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) En application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, dont la substance est désormais reprise à l'article L. 596-23 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif de déterminer si les tiers qui contestent une décision d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base (INB) justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des dangers que présente l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux., […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 2013, n° 11NC00726
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 596-23 du code de l'environnement issu de l'article 45 de la loi du 13 juin 2006 : « I.-Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-33, L. 593-35, L. 596-14 à L. 596-19, L. 596-20 et L. 596-22 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. […]
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[…] (5) Article R.593-15 du Code de l'environnement. […] (9) L.596-23 du Code de l'environnement. Il s'agit d'un contentieux de pleine juridiction.
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