Article R543-240 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 1

La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets.

I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. .

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :

a) Conçues sur mesure ;

b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;

c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;

d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;

3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ;

4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments.

III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;

2° Meubles d'appoint ;

3° Meubles de chambres à coucher ;

4° Literie ;

5° Meubles de bureau ;

6° Meubles de cuisine ;

7° Meubles de salle de bains ;

8° Meubles de jardin ;

9° Sièges ;

10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;

11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ;

12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
14 textes citent l'article

Commentaires55


www.kalliope-law.com · 3 août 2022

[…] Article R543-43 et R541-12-21 : précisions concernant les emballages. […] […] 2/ Arrêté du 1er juillet 2022 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement

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Arnaud Gossement · 5 juillet 2022

Ainsi, la définition des « éléments d'ameublement » prévue au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement est complétée afin d'inclure les « éléments de décoration textile ». […] Le fait de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans préciser « le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l'adresse postale » de la personne responsable de leur mise sur le marché, expose le contrevenant à la peine d'amende prévue à l'article R. 543-171-12 du code de l'environnement.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 octobre 2021, n° 20-10.422

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; […] la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, […] précise que « le Metteur en marché Adhérent, en vue de satisfaire aux obligations mises à sa charge par les articles R. 543-240 à 256 du code de l'environnement, déclare adhérer au système mis en place par Eco-mobilier, […]

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  • Collecte·
  • Traitement des déchets·
  • Marches·
  • Contribution financière·
  • Obligation·
  • Enlèvement·
  • Agrément·
  • Producteur·
  • Contrat d’adhésion·
  • Adhésion

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 2 décembre 2015, 385497, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement : « A compter du 1 er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, […] Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 543-240 du même code, qui définit le champ d'application des dispositions relatives aux déchets d'éléments d'ameublement : « (…) I. – On entend par »éléments d'ameublement" les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, […]

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  • Dispositif médical·
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  • Développement durable·
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  • Champ d'application·
  • Produit·
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3Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2017, n° 2017014046
Cour d'appel : Confirmation

[…] Mais attendu que l'article 1° du contrat intitulé « OBJET », précise que « Le Metteur en marché Adhérent, en vue de satisfaire aux obligations mises à sa charge par les articles R.543-240 à 256 du code de l'environnement, déclare adhérer au système mis en place par Eco-mobilier, lequel vise à contribuer à la collecte, à l'enlévement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) visés par son agrément, et s'engage à payer les contributions financières visées à l'article 6 ci-dessous permettant à Eco-mobilier de remplir la mission prévue par son agrément, selon les termes et conditions prévus par le présent contrai » ;

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