Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R543-241 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1
Pour l'application de la présente section :
1° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement ménagers les déchets issus d'éléments d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets issus d'éléments d'ameublement qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'organismes à but non lucratif, sont similaires à ceux détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qui les distribuent ;
2° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les déchets issus des autres éléments d'ameublement.