Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 15 : Eléments d'ameublement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R543-242 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 8
Pour l'application de la présente section :
1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.