Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 15 : Eléments d'ameublement / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Article R543-244 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 8
Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.