Article R543-245 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 9 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent :

1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ;

2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252 et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de ses adhérents :

a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ;

b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers ;

c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les collectivités territoriales et leurs groupements ;

d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers.

La contribution prévue au b et au d du 2° est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les orientations figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1 et à l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-244. Il est plafonné à 5 euros la tonne pour les déchets d'éléments d'ameublement faisant l'objet d'un traitement par incinération sans production d'énergie destinée à un tiers ou par stockage.

II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.

III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-252 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253 et qui :

1° Suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;

2° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, les coûts de la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers selon les modalités définies au b du 2° du I du présent article ;

3° Participe, pour le compte des éco-organismes agréés, aux coûts de la collecte non séparée, de l'enlèvement et du traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément selon les modalités définies au b et au d du 2° du I du présent article.

La prise en charge et la participation prévues au 2° et au 3° donnent lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires76


Arnaud Gossement · 27 octobre 2020

[…] 2.4. La filière des produits textiles (cf. article 6 du projet de décret). […] Le projet de décret précise qu'en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière peut être mis en place (en lieu et place de : « est mis en place » - cf. modification de l'article R. 543-245, III du code de l'environnement).

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M. Philippe Nauche · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

L'article R. 543 du décret permet aux entreprises agréées de se substituer à cette éco-contribution en devenant le collecteur et le recycleur de ses propres productions. […] Plus généralement, les professionnels critiquent la philosophie du décret. […] Ce dispositif offre la possibilité effective et immédiate aux metteurs sur le marché, pour satisfaire leurs obligations au titre de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement, […] sur la base d'une demande formulée par le metteur sur le marché, justifiant de ses capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations mentionnées à l'article R. 543-245 du code de l'environnement quant à la collecte et au traitement, […]

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M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Ce dispositif offre la possibilité effective et immédiate aux metteurs sur le marché, pour satisfaire leurs obligations au titre de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement, d'adhérer à l'un des éco-organismes susnommés, seules structures à avoir, à ce jour, […] sur la base d'une demande formulée par le metteur sur le marché, justifiant de ses capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations mentionnées à l'article R. 543-245 du code de l'environnement quant à la collecte et au traitement, des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché, […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 octobre 2021, n° 20-10.422

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; […] un système de responsabilité élargie des producteurs pour la prévention, la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2017, n° 2017014046
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'article R. 543-245.) du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 13 octobre 2021, n° 20-10.422
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; […] un système de responsabilité élargie des producteurs pour la prévention, la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, […]

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