Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 15 : Eléments d'ameublement / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets
Article R543-245 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 8
I.-Les producteurs sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché.
II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
III.-En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, peut être mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges.
Commentaires • 76
L'article R. 543 du décret permet aux entreprises agréées de se substituer à cette éco-contribution en devenant le collecteur et le recycleur de ses propres productions. […] Plus généralement, les professionnels critiquent la philosophie du décret. […] Ce dispositif offre la possibilité effective et immédiate aux metteurs sur le marché, pour satisfaire leurs obligations au titre de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement, […] sur la base d'une demande formulée par le metteur sur le marché, justifiant de ses capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations mentionnées à l'article R. 543-245 du code de l'environnement quant à la collecte et au traitement, […]
Lire la suite…Ce dispositif offre la possibilité effective et immédiate aux metteurs sur le marché, pour satisfaire leurs obligations au titre de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement, d'adhérer à l'un des éco-organismes susnommés, seules structures à avoir, à ce jour, […] sur la base d'une demande formulée par le metteur sur le marché, justifiant de ses capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations mentionnées à l'article R. 543-245 du code de l'environnement quant à la collecte et au traitement, des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; […] un système de responsabilité élargie des producteurs pour la prévention, la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, […]
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[…] Attendu que l'article R. 543-245.) du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 13 octobre 2021, n° 20-10.422
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; […] un système de responsabilité élargie des producteurs pour la prévention, la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, […]
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[…] 2.4. La filière des produits textiles (cf. article 6 du projet de décret). […] Le projet de décret précise qu'en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière peut être mis en place (en lieu et place de : « est mis en place » - cf. modification de l'article R. 543-245, III du code de l'environnement).
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