Article R543-246 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 - art. 6

I.-Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252 sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;
4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
II.-Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
III.-Les barèmes nationaux prévus aux 1° et 2° du I et au II sont déterminés par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252 en tenant compte du niveau et des modalités de prise en charge des coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés par les collectivités territoriales et leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 5 juillet 2022

Ainsi, la définition des « éléments d'ameublement » prévue au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement est complétée afin d'inclure les « éléments de décoration textile ». […] L'article R. 543-246 du code de l'environnement est modifié et complété afin de préciser que les éco-organismes agréés pour l'enlèvement et le traitement des DEA collectés au niveau des points d'apport volontaire ou en porte-à-porte, sont tenus de prendre en charge les coûts, sous la forme d'une participation financière, […]

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Arnaud Gossement · 27 octobre 2020

[…] Lorsque le dispositif de collecte est assuré au moyen de points d'apport volontaire accessibles au détenteur de déchets, celui-ci inclut les distributeurs qui assurent la reprise des déchets, en application de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement (cf. article R. 543-246 du code de l'environnement).

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