Article R543-251 du Code de l'environnementAbrogé

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Version09/01/2012
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 - art. 6

Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable.

Le cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, précise notamment :

1° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;

2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de regroupement, de tri et de transport des déchets ;

3° Les conditions et les exigences techniques de traitement des déchets issus d'éléments d'ameublement ;

4° Les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation ;

5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris de recyclage et de valorisation des déchets ;

6° Les actions relatives à l'éco-conception des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des éléments d'ameublement et la quantité de déchets générés ;

7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs soulignant l'importance :

– de remettre les éléments d'ameublement utilisés et les déchets d'éléments d'ameublement dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour favoriser leur réemploi et leur réutilisation ;

– des systèmes de collecte mis à leur disposition ;

– de ne pas se défaire de ces déchets avec les déchets non triés ;

8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;

9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires91


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 543-108. Ministres chargés de l'environnement et de l'industrie 7 Agrément des organismes coordonnateurs mentionnés aux articles R. 543-181 et R. 543-188. Code de l'environnement Articles Code de l'environnement Article R. 543-234. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9.

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M. Jean-Claude Merceron, du group UDI-UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 12 décembre 2013

Cette demande doit également justifier que le système répond aux exigences fixées par un cahier des charges dont le contenu est défini à l'article R. 543-251 du code de l'environnement. Les travaux de rédaction et de concertation en vue de la publication du cahier des charges pour les systèmes individuels sont actuellement en cours et le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a veillé à associer à cette concertation l'ensemble des parties prenantes concernées, dont les artisans. Une réunion s'est tenue à ce sujet le 23 septembre 2013.

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M. Michel Savin, du group UMP, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 14 novembre 2013

Cette demande doit également justifier que le système répond aux exigences fixées par un cahier des charges dont le contenu est défini à l'article R. 543-251 du code de l'environnement. Les travaux de rédaction et de concertation en vue de la publication du cahier des charges pour les systèmes individuels sont actuellement en cours et le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a veillé à associer à cette concertation l'ensemble des parties prenantes concernées, dont les artisans.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 octobre 2021, n° 20-10.422

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; […] la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, […] gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ; […]

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  • Collecte·
  • Traitement des déchets·
  • Marches·
  • Contribution financière·
  • Obligation·
  • Enlèvement·
  • Agrément·
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  • Contrat d’adhésion·
  • Adhésion

2Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 13 octobre 2021, n° 20-10.422
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; […] la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, […] gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ; […]

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