Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-6
Article R543-252 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1
I. – Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales qui en précise le contenu.
Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique notamment :
1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article R. 543-246 ;
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b et du d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
4° Les modalités de reprise gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
5° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, relatifs en particulier à la durée de vie de ces produits ;
6° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
7° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;
8° Les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 7°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Commentaires • 6
Par ailleurs, l'article R. 543-252 du code de l'environnement manque de précisions quant à ses conditions d'application. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, deuxièmement, le fait que l'éco-organisme puisse être sanctionné par l'autorité administrative à raison d'un manquement à ses obligations règlementaires ne prive pas le producteur contractuellement engagé avec l'éco-organisme de la faculté d'engager la responsabilité contractuelle de ce dernier s'il n'exécute pas ses obligations contractuelles ; qu'en retenant que les éventuelles sanctions relèvent de l'autorité administrative pour juger que CAFOM DISTRIBUTION ne pouvait pas se prévaloir des manquements d'ECO-MOBILER à son obligation contractuelle de pourvoir à la collecte et au traitement des déchets, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1), ensemble l'article R. 543-252 du code de l'environnement ;
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[…] de l'industrie et des collectivités territoriales prévu par le même article L541-10 et l'article R543-252 du même code qui indique notamment que l'organisme sollicitant l'agrément doit répondre à un cahier des charges prescrivant les modalités de la collecte des déchets et de la prise en charge de ses coûts. […] par suite, la société Eco-mobilier ne peut être considérée comme une personne chargée d'une telle mission au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L124-3 du code de l'environnement. […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 13 octobre 2021, n° 20-10.422
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, deuxièmement, le fait que l'éco-organisme puisse être sanctionné par l'autorité administrative à raison d'un manquement à ses obligations règlementaires ne prive pas le producteur contractuellement engagé avec l'éco-organisme de la faculté d'engager la responsabilité contractuelle de ce dernier s'il n'exécute pas ses obligations contractuelles ; qu'en retenant que les éventuelles sanctions relèvent de l'autorité administrative pour juger que CAFOM DISTRIBUTION ne pouvait pas se prévaloir des manquements d'ECO-MOBILER à son obligation contractuelle de pourvoir à la collecte et au traitement des déchets, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1), ensemble l'article R. 543-252 du code de l'environnement ;
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