Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-6
Article R543-253 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 - art. 6
L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 543-108. Ministres chargés de l'environnement et de l'industrie 7 Agrément des organismes coordonnateurs mentionnés aux articles R. 543-181 et R. 543-188. Code de l'environnement Articles Code de l'environnement Article R. 543-234. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9.
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