Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets / Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
Article R543-254 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1
Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :
– les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché ;
– les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;
– les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets d'éléments d'ameublement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise la liste d'informations que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer.
Commentaires • 4
Pour mémoire, conformément à l'article R. 543-254 du code de l'environnement, les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sont tenus de déclarer annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) :
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