Article R543-254 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 8

Les producteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :

– les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché, par catégorie d'éléments d'ameublement ;

– les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;

– les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.

A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets d'éléments d'ameublement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise la liste d'informations que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires4


Pauline Hili · Actualités du Droit · 4 avril 2019

Arnaud Gossement · 3 avril 2019

Pour mémoire, conformément à l'article R. 543-254 du code de l'environnement, les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sont tenus de déclarer annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) :

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