Article L171-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3

Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois après le contrôle. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les fonctionnaires et agents ont accès aux logiciels et à ces données. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
1 texte cite l'article

Commentaires7


Par méryl Recotillet, Maître De Conférences, Université Catholique De Lyon · Dalloz · 12 mai 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Dominique B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, de l'article L. 172-11 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 20231044 QPC du 13 avril 2023, M. Dominique B. [Droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 février 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 328 du 14 février 2023), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, de l'article L. 172-11 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Document·
  • Infraction·
  • Vie privée·
  • Recours juridictionnel·
  • Fonctionnaire·
  • Contrôle administratif·
  • Biodiversité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Police

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2023, n° 22-84.884
Cassation

[…] « 1°/ que les dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-3 du code de l'environnement, en ce qu'elles confèrent aux agents habilités la mission de procéder à un contrôle administratif autorisant la visite de locaux et la saisie de documents sans aucune garantie, méconnaissent les droits constitutionnellement garantis à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué qui a incriminé l'obstacle à l'exercice de cette mission, en application l'article L. 173-4 du même code, se trouve privé de base légale ;

 Lire la suite…
  • Contrôle administratif·
  • Environnement·
  • Mission·
  • Daim·
  • Biodiversité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Recours juridictionnel·
  • Fonctionnaire·
  • Inconstitutionnalité·
  • Branche

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 24 janvier 2023, n° 2001113
Rejet

[…] — il a été pris après une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4 et L. 171-6 du code de l'environnement, l'inspecteur de l'environnement a fait ses constatations sans avoir invité son gérant à y participer, sans avoir recueilli les observations de ce dernier ou des éléments justificatifs, et sans lui avoir remis aucun procès-verbal ni aucun rapport à l'issue de ses visites ;

 Lire la suite…
  • Groupement forestier·
  • Zone humide·
  • Environnement·
  • Parcelle·
  • Eaux·
  • Rubrique·
  • Vienne·
  • Installation·
  • Erreur·
  • Nomenclature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).