Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative / Section 1 : Contrôles administratifs
Article L171-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3
Commentaires • 7
Dominique B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, de l'article L. 172-11 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 février 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 328 du 14 février 2023), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, de l'article L. 172-11 du même code, […]
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[…] « 1°/ que les dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-3 du code de l'environnement, en ce qu'elles confèrent aux agents habilités la mission de procéder à un contrôle administratif autorisant la visite de locaux et la saisie de documents sans aucune garantie, méconnaissent les droits constitutionnellement garantis à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué qui a incriminé l'obstacle à l'exercice de cette mission, en application l'article L. 173-4 du même code, se trouve privé de base légale ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 24 janvier 2023, n° 2001113
[…] — il a été pris après une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4 et L. 171-6 du code de l'environnement, l'inspecteur de l'environnement a fait ses constatations sans avoir invité son gérant à y participer, sans avoir recueilli les observations de ce dernier ou des éléments justificatifs, et sans lui avoir remis aucun procès-verbal ni aucun rapport à l'issue de ses visites ;
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