Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative / Section 1 : Contrôles administratifs
Article L171-5 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 15 février 2023, 21LY02303, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] — le procureur de la République n'a pas été préalablement informé de l'intervention du 19 juin 2018, en méconnaissance de l'article L. 171-5 du code de l'environnement ; […]
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