Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative / Section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L171-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3
Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut :
1° Faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ;
2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux.
Commentaires • 89
[…] - d'une décision de la police de l'environnement prise sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement […]
Lire la suite…Le délai d'instruction, c'est-à-dire le délai imparti à l'administration pour prendre sa décision après cette nouvelle phase conjointe d'instruction et de consultation du public, doit permettre « la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire” (cf. nouvel article L. 181-10-1 du code de l'environnement). […] L. 181-17) – application aux demandes d'AE déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 23 octobre 2024. […]
Lire la suite…Décisions • 499
[…] Aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : « Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ». Aux termes de l'article L. 171-7 du même code : « I. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dès lors que les véhicules mentionnés n'étaient pas hors d'usage et étaient, au contraire, en état de marche ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2101393
[…] — M me C n'a pas été mise en mesure de formuler ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 171-7. III du code de l'environnement ; […]
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