Article L171-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.
Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut :
1° Faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ;
2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 4 février 2017
23 textes citent l'article

Commentaires89


Arnaud Gossement · 7 décembre 2023

[…] - d'une décision de la police de l'environnement prise sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement […]

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www.kalliope-law.com · 30 octobre 2023

Le délai d'instruction, c'est-à-dire le délai imparti à l'administration pour prendre sa décision après cette nouvelle phase conjointe d'instruction et de consultation du public, doit permettre « la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire” (cf. nouvel article L. 181-10-1 du code de l'environnement). […] L. 181-17) – application aux demandes d'AE déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 23 octobre 2024. […]

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Décisions498


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 septembre 2023, n° 2303119

[…] Aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : « Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ». Aux termes de l'article L. 171-7 du même code : « I. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 décembre 2023, n° 2313541

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dès lors que les véhicules mentionnés n'étaient pas hors d'usage et étaient, au contraire, en état de marche ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2101393
Rejet

[…] — M me C n'a pas été mise en mesure de formuler ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 171-7. III du code de l'environnement ; […]

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Documents parlementaires36

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