Article L171-7 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 26 février 2017

Modifié par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 20

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an.

Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.

L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8, notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.

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Entrée en vigueur le 26 février 2017
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
23 textes citent l'article

Commentaires90


Arnaud Gossement · 7 décembre 2023

[…] - d'une décision de la police de l'environnement prise sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement […]

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www.kalliope-law.com · 30 octobre 2023

Le délai d'instruction, c'est-à-dire le délai imparti à l'administration pour prendre sa décision après cette nouvelle phase conjointe d'instruction et de consultation du public, doit permettre « la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire” (cf. nouvel article L. 181-10-1 du code de l'environnement). […] L. 181-17) – application aux demandes d'AE déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 23 octobre 2024. […]

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Romain Micalef · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er octobre 2023
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Décisions494


1Conseil d'État, 6ème chambre, 27 mars 2023, 462527, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La société Parc éolien Guern a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, la suppression du parc éolien qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Guern. Par une ordonnance n° 22NT00269 du 2 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.

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2CADA, Avis du 16 juillet 2020, Préfecture du Gers, n° 20201678

[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.

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3CADA, Avis du 25 juin 2020, Préfecture de la Haute-Saône, n° 20200856

[…] c) le cas échéant, la décision administrative sanctionnant l'inobservation des obligations prévues par cette mise en demeure, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; d) le courrier de la direction départementale des territoires (DDT) du 28 janvier 2019 visé par cette mise en demeure ; […] c) le cas échéant, la décision administrative sanctionnant l'inobservation des obligations prévues par cette mise en demeure, conformément à l'article L. 171-7 du code de l'environnement ; […] c) le cas échéant, la décision administrative sanctionnant l'inobservation des obligations prévues par cette mise en demeure, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ;

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Documents parlementaires36

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