Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative / Section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L171-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 22
I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an.
Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.
L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :
1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites.
II.-S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.
III.-Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
Commentaires • 90
Le délai d'instruction, c'est-à-dire le délai imparti à l'administration pour prendre sa décision après cette nouvelle phase conjointe d'instruction et de consultation du public, doit permettre « la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire” (cf. nouvel article L. 181-10-1 du code de l'environnement). […] L. 181-17) – application aux demandes d'AE déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 23 octobre 2024. […]
Lire la suite…Décisions • 494
[…] Aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : « Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ». Aux termes de l'article L. 171-7 du même code : « I. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dès lors que les véhicules mentionnés n'étaient pas hors d'usage et étaient, au contraire, en état de marche ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2024, n° 2400449
[…] S'agissant de l'arrêté du 9 octobre 2023 : * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions des articles visés, et notamment de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ; * la préfète ne pouvait légalement prendre la décision en litige, en l'absence de méconnaissance de sa part des prescriptions qui lui ont été imparties dans l'arrêté du 8 mars 2023 ; * la poursuite de la vente des matériaux précédemment extraits ne constitue pas une poursuite de l'activité d'exploitation de la carrière, qui ne relève pas de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE ;
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[…] - d'une décision de la police de l'environnement prise sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement […]
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