Article L171-8 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)

I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
67 textes citent l'article

Commentaires105


jr-avocat.fr · 29 novembre 2023

[…] La réhabilitation ou remise en état. […] Selon cet article L. 643-8, ces créances viennent en 6ème rang : « I. […] arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ».

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jr-avocat.fr · 29 novembre 2023

[…] La réhabilitation ou remise en état. […] Selon l'article L. 643-8 modifié du code de commerce, ces créances viennent en 6ème rang. […] Les créances résultant de cet arrêté viennent également en 6ème rang (article L. 171-8 II-1 modifié du code de l'environnement).

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www.simonassocies.com · 26 novembre 2023

[…] 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté […] pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; ». […] A rang égal de celui des créances « méritantes », les créances « nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement » devront ainsi être payées à leur échéance. […]

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1ASN, décision n° 2014-DC-0451 de l'ASN du 22 juillet 2014

[…] Langevin (ILL) de respecter les obligations réglementaires d'inspection périodique de ses équipements sous pression nucléaires. L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 557-28, L. 557-46, L. 55757, L. 592-1, L. 592-20, L. 592-21 et L. 592-23 ; Vu le décret no 94-1042 du 5 décembre 1994 portant autorisation de création par l'institut Max von Laue-Paul Langevin d'une installation dénommée Réacteur à haut flux, sur le site de Grenoble (Isère) ; Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, notamment ses articles 17 et 27 ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2015, n° 1303633
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : « Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, […] un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 171-8 du même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2023, n° 2307419
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. […]

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