Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Article L172-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.
Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
Commentaires • 11
L. 171-1 du code de l'environnement), à la demande de documents (art. L. 171-3 du même code) et à des auditions (art. L. 171-4 du même code). 5 Art. L. 172-1 du code de l'environnement. 6 Art. L. 172-1 et R. 172-1 du code de l'environnement. 2 nécessaires et [ont] suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale »7. […] 13 mai 2014, n° 13-83.910. 17 En application de l'article R. 172-9, ce délai est de cinq à dix jours. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] — l'inspecteur de l'environnement n'avait pas à obtenir une décision du juge des libertés et de la détention car il n'est pas entré dans les lieux ; de plus, il s'agissait d'une opération de constatation d'infraction régie par l'article L. 172-5 et non L. 171-2 du code de l'environnement ;
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[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement () ». […] l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. » L'article L. 172-1 de ce code prévoit que : « Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5. » Aux termes de l'article L. 172-2 du même code, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2023, 22-82.343, Publié au bulletin
Il résulte de l'article L. 172-5, alinéas 2 et 3, du code de l'environnement que le non-respect, par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 du même code, de l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, de son accès aux établissements, locaux professionnels ou installations entrant dans ses prévisions affecte nécessairement la validité des actes effectués par ce fonctionnaire ou agent.
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En QPC, le Conseil constitutionnel a eu à statuer sur la constitutionnalité des articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l'environnement, ainsi que de ses articles L. 172-11 et L. 172-12. […] ;les administratifs prévus par le code de l'environnement. […]
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