Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Article L172-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.
Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
Commentaires • 24
#8217;article L. 172–5 du code de l'environnement (Cass. crim., 16 janv. 2024, no 22–81.559). […] Pour la Cour de cassation, les terres agricoles ne constituent ni un “lieu professionnel” ni un “domicile” au sens de l'article L. 172- 5 du code de l'environnement
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 172-5 de ce même code : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. () » Enfin, selon l'article L. 172-16 du code de l'environnement, […]
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[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 172-5 du code de l'environnement ; à aucun moment ayant conduit aux constats sur lesquels se fonde l'arrêté querellé il n'est fait état de ce que le Procureur de la République aurait été informé ou que les occupants des domiciles visités ont donné leur assentiment à la visite réalisée ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2002000
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 172-5 du code de l'environnement ; à aucun moment ayant conduit aux constats sur lesquels se fonde l'arrêté querellé il n'est fait état de ce que le Procureur de la République aurait été informé ou que les occupants des domiciles visités ont donné leur assentiment à la visite réalisée ;
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Par un arrêt du 16 janvier 2024, la Cour de cassation précise que les terres destinées à l'élevage, même closes, ne constituent pas un établissement, un local ou une installation professionnelle au sens de l'article L. 172-5 du code de l'environnement. […] Selon lui, aux termes de l'article L. 172-5 du code de l'environnement, les agents de l'Agence française de la biodiversité ne pouvaient pénétrer dans les lieux sans en informer le procureur de la République en raison de leur caractère professionnel – et non sans l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, sans la présence d'un officier de police judiciaire, s'agissant d'un domicile. […]
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