Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Article L172-9 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3
Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.
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