Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Article L172-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4
Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.
Commentaires • 11
« 37. […] En second lieu, d'une part, il résulte des articles L. 172-16 du code de l'environnement et L. 1324-2 du code de la santé publique que ces agents, qui doivent être commissionnés et assermentés pour procéder à ces constatations, sont tenus de transmettre au procureur de la République les procès-verbaux qu'ils dressent dans les cinq jours qui suivent leur clôture.
Lire la suite…[…] 2. […] En second lieu, d'une part, il résulte des articles L. 172-16 du code de l'environnement et L. 1324-2 du code de la santé publique que ces agents, qui doivent être commissionnés et assermentés pour procéder à ces constatations, sont tenus de transmettre au procureur de la République les procès-verbaux qu'ils dressent dans les cinq jours qui suivent leur clôture.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 172-5 de ce même code : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. () » Enfin, selon l'article L. 172-16 du code de l'environnement, les infractions aux dispositions du code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] les infractions au présent chapitre. /Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés. /Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport. /II… les officiers et agents de police judiciaire, […]
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3. CADA, Avis du 29 octobre 2020, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL 69), n° 20203153
[…] La commission rappelle qu'en application de l'article L172-16 du code de l'environnement, les infractions à ce code sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire et qui sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux relevant de la police des installations classées, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 9) de la demande.
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* L'article L. 172-11 du code de l'environnement permet, en outre, aux inspecteurs de l'environnement de demander la communication, prendre copie ou 18 Articles L. 172-1, R. 172-1 et R. 172-2 du code de l'environnement. 19 Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. […] Conformément à l'article L. 172-16 du code de l'environnement, […]
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