Article L172-16 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
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Version12/08/2018
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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3

Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 12 août 2018
7 textes citent l'article

Commentaires11


1Commentaire de la décision n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023, M. Dominique B. [Droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

* L'article L. 172-11 du code de l'environnement permet, en outre, aux inspecteurs de l'environnement de demander la communication, prendre copie ou 18 Articles L. 172-1, R. 172-1 et R. 172-2 du code de l'environnement. 19 Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. […] Conformément à l'article L. 172-16 du code de l'environnement, […]

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2Jusqu’où un agent de droit privé, d’une personne publique, peut-il se voir investi de pouvoirs régaliens ? y compris de la constatation d’infractions ?
blog.landot-avocats.net · 3 avril 2023

« 37. […] En second lieu, d'une part, il résulte des articles L. 172-16 du code de l'environnement et L. 1324-2 du code de la santé publique que ces agents, qui doivent être commissionnés et assermentés pour procéder à ces constatations, sont tenus de transmettre au procureur de la République les procès-verbaux qu'ils dressent dans les cinq jours qui suivent leur clôture.

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3Conseil constitutionnel, 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel, décision numéro 2023-1042 QPC
www.revuegeneraledudroit.eu · 31 mars 2023

[…] 2. […] En second lieu, d'une part, il résulte des articles L. 172-16 du code de l'environnement et L. 1324-2 du code de la santé publique que ces agents, qui doivent être commissionnés et assermentés pour procéder à ces constatations, sont tenus de transmettre au procureur de la République les procès-verbaux qu'ils dressent dans les cinq jours qui suivent leur clôture.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2023, n° 2307419
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 172-5 de ce même code : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. () » Enfin, selon l'article L. 172-16 du code de l'environnement, les infractions aux dispositions du code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 juin 2014, n° 1402096
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] les infractions au présent chapitre. /Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés. /Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport. /II… les officiers et agents de police judiciaire, […]

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3CADA, Avis du 29 octobre 2020, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL 69), n° 20203153

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article L172-16 du code de l'environnement, les infractions à ce code sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire et qui sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux relevant de la police des installations classées, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 9) de la demande.

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