Article L173-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaires4


1Commentaire de la décision n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023, M. Dominique B. [Droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Conformément à l'article L. 172-16 du code de l'environnement, […]

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2L’Office français de la biodiversité au JO de ce matin. Un organisme qui aura, déjà, à gérer sa forte biodiversité interne
blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2019

[…] Au 3° du II de l'article L. 173-1 du code de l'environnement, les mots : « ou de suspension d'une installation » sont remplacés par les mots : « , de suspension ou de remise des lieux en état d'une installation ou d'un ouvrage ». […] 15

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3Projet d'arrêté fixant les règles générales de détention d'animaux d'esp
www.vie-publique.fr · 27 avril 2018

[…] L'obligation de présenter aux services de contrôle les autorisations ou déclarations requises par les textes réglementaires résulte des articles L. 172-11 et L. 173-4 du code de l'environnement (issus de la même ordonnance du 11 janvier 2012) qui prévoient des sanctions en cas de refus de présentation.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2023, n° 22-84.884
Cassation

[…] « 1°/ que les dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-3 du code de l'environnement, en ce qu'elles confèrent aux agents habilités la mission de procéder à un contrôle administratif autorisant la visite de locaux et la saisie de documents sans aucune garantie, méconnaissent les droits constitutionnellement garantis à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué qui a incriminé l'obstacle à l'exercice de cette mission, en application l'article L. 173-4 du même code, se trouve privé de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2020, 19-87.656, Inédit
Rejet

[…] et ce comme le propriétaire des lieux l'avait demandé, était parfaitement fondé et insusceptible de constituer une obstruction à l'exercice de leurs fonctions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 59 du code de procédure pénale, 226-4 et 432-8 du code pénal, ensemble les articles L. 173-4, L. 172-4 et suivants, L. 173-4 et L. 173-7 du code de l'environnement, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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