Article L173-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3

Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du 1° de l'article L. 173-5 ou de l'article L. 173-8.

Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-86.353, Inédit
Cassation

[…] « aux motifs que le défaut d'autorisation était initialement sanctionné par l'article 23 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que cet article, au fil des évolutions législatives, a été remplacé par l'article L. 216-8 du code de l'environnement lequel a été abrogé par l'article 4 A 8° de l'ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant modification du code de l'environnement ; que c'est désormais l'article L. 173-11 de ce code, tel que modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013 qui réprime l'exploitation sans autorisation ; qu'il résulte des éléments ci-dessus qu'après le 31 décembre 1990 et jusqu'au 12 avril 1996 la station d'épuration a fonctionné sans autorisation ; […]

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Station d'épuration·
  • Réquisition·
  • Mer·
  • Environnement·
  • Eau usée·
  • Exploitation·
  • Faune·
  • Etat de nécessité·
  • Partie civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).