Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre III : Sanctions pénales
Article L173-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 135
I. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code, à l'exception des délits punis de plus de deux ans d'emprisonnement.
La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
II. - Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
III. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
IV. - Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 34
Version issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement 12 - Article L. 173-1 ................................................................................................................................. 12 - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, […]
Lire la suite…[…] En effet, si le Code de l'environnement prévoyait la possibilité d'un mécanisme de règlement transactionnel, celui-ci n'avait été conçu que pour répondre aux infractions d'une faible gravité. Aux termes de l'article L. 173-12 du Code de l'environnement, l'autorité administrative ne pouvait proposer une transaction que pour les seuls délits punis de moins de deux ans d'emprisonnement, et ce, avant que l'action publique ne soit mise en mouvement. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — L'arrêté attaqué lui impose de déposer au plus tard le 30 avril 2014 un dossier d'autorisation de prélèvement dans la Lierne sous peine de subir des sanctions pénales prévues par les articles L 173-1à L 173-12 du code de l'environnement et des sanctions administratives prévues par les articles L 171-6 à L 171-12 du code de l'environnement ;
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[…] Considérant que l'article L. 173-12 du code de l'environnement définit la procédure par laquelle, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, l'autorité administrative peut transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits et contraventions de cinquième classe prévus et réprimés par le code de l'environnement ; qu'en vertu de cet article, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-416 QPC du 26 septembre 2014, Association France Nature Environnement [Transaction pénale sur l'action publique en…
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2014 par le Conseil d'État (décision n° 380652 du 27 juin 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association France Nature Environnement, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 173-12 du code de l'environnement.
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En effet, l'article L173-12 du Code de l'environnement stipule : […] M.-L. Simoni (dir.), Renforcement et structuration des polices de l'environnement, Rapp. intermin., févr. 2005.
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