Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 bis : Commissions de suivi de site
Article R125-8-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 2
I. – La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants :
– administrations de l'Etat ;
– élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
– riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ;
– exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ;
– salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée.
Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé.
Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée.
II. – Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées.
III. – Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.
Commentaires • 20
Aux termes de l'article R. 125-8-2 du code de l'environnement, « La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants : administrations de l'État ; élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ; riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ; […]
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Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 7 juillet 2015, n° 1500879
[…] — le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création de commissions administratives ne s'applique qu'en l'absence de dispositions spécifiques ; l'article R. 125-8-2 du code de l'environnement institue cinq collèges et l'exploitant est membre de la commission ; en l'absence de personnel sur site, sont désignés des salariés protégés de l'entreprise ;
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Aux termes de l'article R. 125-8-2 du code de l'environnement, « La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants : administrations de l'État ; élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ; riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ; […]
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