Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre III : Eoliennes / Section 3 : Commission consultative compétente
Article R553-9 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 9
Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
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Décisions • 31
[…] — contrairement aux dispositions des article R. 553-9 et R. 512-25 du code de l'environnement, elle a été informée de la date et du lieu de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites moins de huit jours avant que se tienne cette réunion ;
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[…] Aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 2014 : « Conformément à l'article R. 553-9 du code de l'environnement, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être consultée sur une demande d'autorisation unique concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 29 juillet 2016, n° 1500154
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 553-9 du code de l'environnement relatif aux commissions consultatives compétentes en matière d'éoliennes : « Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques » ;
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