Article R553-9 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/2012

Entrée en vigueur le 9 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 9

Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.

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Entrée en vigueur le 9 février 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions31


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 avril 2023, n° 20BX04152
Rejet

[…] — contrairement aux dispositions des article R. 553-9 et R. 512-25 du code de l'environnement, elle a été informée de la date et du lieu de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites moins de huit jours avant que se tienne cette réunion ;

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  • Monuments·
  • Autorisation unique·
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  • Installation classée·
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2Tribunal administratif d'Amiens, 25 juin 2019, n° 1700941

[…] Aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 2014 : « Conformément à l'article R. 553-9 du code de l'environnement, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être consultée sur une demande d'autorisation unique concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 29 juillet 2016, n° 1500154
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 553-9 du code de l'environnement relatif aux commissions consultatives compétentes en matière d'éoliennes : « Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques » ;

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