Article R219-1-10 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I. – Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.

II. – Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :

– au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;

– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux ;

– aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;

– aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

– aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;

– le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.

Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2000575
Rejet

[…] 15. L'article L. 122-6 du code de l'environnement dispose que « L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, […] de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ». L'article R. 219-1-10 du même code prévoit que les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis à diverses autorités et instances consultatives. […]

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