Article R523-13 du Code de l'environnement

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-232 du 17 février 2012 - art. 2

Chaque fabricant, importateur et distributeur d'une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation effectuent la déclaration exigée à l'article L. 523-1 dès lors qu'il produit, importe ou distribue au moins 100 grammes par an de cette substance.

Cette déclaration est adressée chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé de l'environnement. Elle se rapporte à l'année civile précédente et mentionne les données exigées à l'article L. 523-1. La gestion des déclarations et des données qu'elles contiennent est confiée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, du travail et de l'industrie précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1CJUE, n° T-402/12, Arrêt du Tribunal, Carl Schlyter contre Commission européenne, 16 avril 2015

[…] Le 29 décembre 2011, les autorités françaises ont notifié à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34, un projet d'arrêté relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de l'environnement (ci-après le «projet d'arrêté»).

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  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Examen concret et individuel des documents·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Obligation d'examen concret et individuel·
  • Interprétation et application strictes·
  • Droit d'accès du public aux documents·
  • Normes et réglementations techniques·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Rapprochement des législations

2CJUE, n° C-331/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République française contre Carl Schlyter, 6 avril 2017

[…] Le 29 décembre 2011, les autorités françaises ont notifié à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34, un projet d'arrêté relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de l'environnement (ci-après le « projet d'arrêté »).

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