Article D523-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013
>
Version07/05/2017
>
Version25/03/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-233 du 17 février 2012 - art. 1

Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :

-l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

-l'Institut national de veille sanitaire ;

-l'Institut national de recherche et de sécurité ;

-l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

-les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.

Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).