Article D523-22 du Code de l'environnement

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Version25/03/2023

Entrée en vigueur le 25 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-196 du 22 mars 2023 - art. 1

Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :

- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- l'Institut national de veille sanitaire ;

- l'Institut national de recherche et de sécurité ;

- l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

- les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ;

- le Haut Conseil de la santé publique.

Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 peuvent également être mises à disposition des observatoires régionaux des déchets par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour l'exercice de leurs missions et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.

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