Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 1 : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air
Article D228-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-238 du 20 février 2012 - art. 1
L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit :
1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ;
2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ;
3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les communes ou groupements de communes mentionnés à l'article L. 228-3 peuvent présenter des demandes en vue de déroger à l'interdiction de circulation prévue au I du même article. Ces demandes sont accompagnées d'une étude environnementale.