Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
Article R543-54-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-291 du 29 février 2012 - art. 1
I. – On entend par " dispositif harmonisé de consignes de tri ” au sens de l'article L. 541-10-5 la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
II. – Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement soit de verre, soit d'acier, soit d'aluminium, soit de papier ou de carton, soit de plastique, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu, à l'exclusion :
1° Des déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages ;
2° Des déchets d'emballages ménagers relevant de la section 14 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code.
Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée et constitués majoritairement de verre, acier, aluminium, papier, carton, plastique, bois ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, sans exception (cf. article R. 543-54-1 du code de l'environnement modifié). […]
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