Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
Article R543-55-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-291 du 29 février 2012 - art. 2
Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-58, met en œuvre le dispositif harmonisé de consignes de tri défini à l'article R. 543-54-1 au plus tard au 1er janvier 2015.
Outre les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, les éco-organismes agréés mettent en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1 au plus tard le 31 décembre 2022 (cf. article R. 543-55-1 du code de l'environnement).
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