Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Conseil national des déchets
Article D541-6-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 1
Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet.
La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
II. ― La commission comprend vingt membres titulaires et autant de suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets :
― deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
― un représentant du ministre chargé des douanes ;
― un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
― sept représentants des intérêts des professionnels ;
― deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'associations nationales de consommateurs et d'usagers ;
― une personne chargée des contrôles des installations mentionnées aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 ;
― six personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de déchets.
III. ― Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace en tant que membre titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
IV. ― Le président de la commission peut inviter des représentants de ministères, autres que ceux qui y sont représentés en vertu du II, directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances. Ces représentants participent aux travaux de la commission avec voix délibérative.
V. ― Le président de la commission est nommé parmi les membres de la commission par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
VI. ― La commission arrête son règlement intérieur. Elle peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités qualifiées autres que celles siégeant en tant que membres titulaires ou suppléants.
Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président de la commission au sein de cette commission.
Commentaires • 3
Outre des modifications de numérotation du Code de l'environnement, le décret insère une nouvelle sous-section 1 « Agrément des éco-organismes » dans la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement, comprenant les articles R. 541-49 à R. 541-61. […]
Lire la suite…[…] – Au ministre chargé de l'environnement lorsque la demande concerne « une catégorie de déchets » (article D 541-12-6 du code de l'environnement). […] L'arrêté doit être pris après la consultation préalable d'une commission consultative sur le statut de déchet instituée auprès de lui, dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par l'article D 541-6-2-I ; – Au préfet de département lorsqu'elle concerne un « déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée » (article D 541-12-6 du code de l'
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Le décret supprime ainsi l'article D. 541-6-2 du code de l'environnement relatif à la commission consultative sur le statut de déchet, et modifie les articles D. 541-12-11 et D. 541-12-12 du même code.
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