Article D541-12-10 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est créé par : Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

L'autorité compétente fixe par arrêté les critères de sortie de statut de déchets :
1° Suivant la procédure applicable à l'installation, prévue aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52, après avis conforme du ministre chargé de l'environnement, si la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
2° Après avis de la commission consultative sur le statut de déchet, si la demande porte sur une catégorie de déchets.
Des arrêtés complémentaires peuvent modifier les critères ou ajouter des critères additionnels que la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 ou L. 541-1 ou que le respect des conditions définies à l'article L. 541-4-3 rendent nécessaires. Ces arrêtés complémentaires sont pris selon la procédure prévue aux précédents alinéas.
Ces arrêtés s'appliquent aux installations nouvelles et existantes.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 19 février 2014

L'article L. 541-4-3 du Code de l'environnement prévoit qu'un déchet peut cesser d'être un déchet après avoir subi une opération de valorisation, s'il répond à un ensemble de critères. Ces critères sont notamment définis dans le présent projet d'arrêté ministériel, pris conformément aux dispositions de l'article D.541-12-10 du Code de l'environnement.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème SSJS, 30 avril 2014, 363166, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant que l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement, issu de l'article 2 du décret litigieux, dispose : « Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en oeuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivrent, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité. / Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes. / Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15. » ;

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