Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 5 : Sortie du statut de déchet
Article D541-12-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9
L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.
La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème SSJS, 30 avril 2014, 363166, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant que l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement, issu de l'article 2 du décret litigieux, dispose : « Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en oeuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivrent, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité. / Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes. / Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15. » ;
Lire la suite…- Déchet·
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L'article L. 541-4-3 du Code de l'environnement prévoit qu'un déchet peut cesser d'être un déchet après avoir subi une opération de valorisation, s'il répond à un ensemble de critères. Ces critères sont notamment définis dans le présent projet d'arrêté ministériel, pris conformément aux dispositions de l'article D.541-12-10 du Code de l'environnement.
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