Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 5 : Sortie du statut de déchet
Article D541-12-15 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est créé par : Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2
Commentaires • 2
[…] Il est d'abord soutenu que le ministre chargé de l'environnement n'était pas compétent pour prendre l'arrêté. […] L'article D. 541-12-15 lui confie le soin de définir « les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 » : certes, le choix d'une norme complète relève d'une conception extensive des principes, mais vous n'aurez pas de difficulté à estimer que le ministre pouvait aller aussi loin, […] la consultation étant au demeurant facultative en vertu des dispositions du I. de l'article D. 510-1 du code de l'environnement. 2. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 541-4-3 inséré dans le code de l'environnement par l'ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets : " Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, […] qu'aux termes de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, […] Le système de gestion de la qualité est défini dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15. » ; […]
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2. Conseil d'État, 6ème SSJS, 30 avril 2014, 363166, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant que l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement, issu de l'article 2 du décret litigieux, dispose : « Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en oeuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivrent, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité. / Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes. / Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15. » ;
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