Article R555-1 du Code de l'environnement

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Version05/05/2012
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Version30/12/2013

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

I. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de toute canalisation de transport qui vérifie les conditions du 1° ou du 2° ci-après :
1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone ou un gaz, un hydrocarbure, un produit chimique, se présentant dans les conditions normales de température et de pression sous l'une des deux formes suivantes :
― fluide gazeux inflammable ou nocif ou toxique ;
― fluide liquide inflammable ;
2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
II. ― Par dérogation au I du présent article, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à défaut à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si le diamètre et la pression maximale en service de la canalisation ne sont pas augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2013
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Élie Aboud · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

L'article 1er de cet arrêté indique qu'il a pour objet les « prescriptions minimales » de sécurité et de protection applicables « aux canalisations de transport de gaz combustibles », […] en application de l'arrêté du 4 août 2006, une procédure de reconnaissance de conformité relative aux canalisations mises en service « conformément aux dispositions réglementaires antérieures ». […] Les textes définissant les règles de sécurité applicables aux canalisations de transport de gaz sont les articles L. 555-1 à L. 555-30 et R. 555-1 à R. 555-52 du code de l'environnement ainsi que l'arrêté du 4 août 2006 modifié. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 15 avril 2021, n° 1801121
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 24-01-02 C […] - elle n'a pas fait preuve d'inertie ; le déplacement des canalisations dans une zone classée Natura 2000 supposait le recueil de plusieurs avis et autorisations administratives ; une nouvelle réglementation sur les transports d'hydrocarbures codifiée aux articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement est intervenue, en 2012, allongeant les procédures d'obtention des autorisations requises en la matière ; les changements apportés au projet par la CCISE, en 2014, ont également contribué à rallonger les délais d'instruction des demandes de modification du tracé de ses installations ;

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